dimanche 16 février 2014
Droit des étrangers : échange de permis, du réfugié, naturalisation, rétention administrative
Infos flashes
En matière d’échange de permis de
conduire étranger contre le permis français, le doute sur l'authenticité du titre à échanger, confère un réel pouvoir
d’appréciation au préfet qui peut procéder à l’analyse du titre, demander (sous
l’empire de l’empire de l’arrêté de 1999) un certificat
attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.
Mais il ne peut en refuser
l'échange si, à la date à laquelle il se prononce, ce doute a été levé par la
transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités
qui ont délivré le titre (1, 2, et 3).
En matière de nationalité
français, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité
française par décret de naturalisation ou par déclaration, devient français de
plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside
alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Il
appartient, le cas échéant, à ce parent d’en apporte la preuve (4).
En
matière de rétention administrative, la décision de placement en centre de
rétention administrative après l’interpellation de l’étranger est prise par
l’autorité administrative, ce dernier n’en disposera pas moins de droits
substantiels (5).
Echange de permis
de conduire étranger et certificat d’authenticité du titre
1)
En matière de vérification de l’authenticité d’un titre étranger – la demande
de certificat d’authenticité à l’Etat tiers -, l’autorité préfectorale ne
saurait se fonder sur un doute sur l'authenticité du permis pour en refuser
l'échange si, à la date à laquelle elle se prononce, ce doute a été levé par la
transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités
qui ont délivré le titre (CE., 29 nov. 2007, Légif).
2)
Dès lors que la date à laquelle l’Etat étranger a été saisi de la demande de
certificat d’authenticité du titre de conduite n'est pas connue, l’autorité
préfectorale ne pouvait opposer au demandeur de l’échange l'expiration du délai
maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires
étrangères. La computation ne peut être faite faute de justification d’un point
de départ précis (CE., 06 nov. 2013, Légif).
3)
En application de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951
portant statut des réfugiés, les autorités étrangères devront, sous le contrôle
du juge, délivrer voire faciliter l’obtention de certains documents ou
certificats par bénéficiaires du statut de réfugié politique.
Aux
termes du paragraphe 1.2 de l’article 1er de l’arrêté ministériel du
8 février 1999 – abrogé - fixant les conditions de reconnaissance et d’échange
de permis de conduire délivrés par des Etats tires, l’intéressé – le demandeur
de l’échange – doit, sauf s’il est réfugié politique, être en mesure de
présenter l’original de son titre de conduite à l’autorité préfectorale.
Toutefois, eu égard aux
stipulations de la convention relative au statut des réfugiés, l’obligation
faite par l’arrêté précité de produire, lors du dépôt du dossier, le titre de
conduite dont l’échange est demandé ne peut faire obstacle à ce qu’une personne
à laquelle la qualité de réfugié politique a été reconnue puisse valablement
demander un titre de conduite français lorsque, étant dans l’impossibilité de présenter
l’original du titre qui lui a été délivré dans son pays d’origine, elle fournit
des pièces permettant de tenir pour suffisamment établi qu’elle en est
titulaire.
En l’espèce l’intéressé, de
nationalité irakienne et bénéficiant du statut de réfugié politique, a
sollicité auprès de l’autorité préfectorale la délivrance d’un titre de
conduite français en échange du permis de conduire qui lui a été délivré par
les autorités de son pays d’origine. Il a produit à l’appui de sa demande une
déclaration de perte de ce permis et un reçu établi à son nom constatant le
versement de la taxe requise lors de la délivrance de son permis de conduire.
L’autorité préfectorale, après
avoir pris en considération la circonstance qu’en raison de son statut de
réfugié le requérant se trouvait dans l’impossibilité de présenter l’original
de son titre, a rejeté sa demande, au motif que le reçu produit par l’intéressé
ne comportait pas les précisions permettant de tenir pour suffisamment établi
qu’il était titulaire d’un permis de conduire de son Etat.
Le juge suprême estime qu’au
regard des dispositions de la convention citée, l’autorité préfectorale ne
pouvait écarter le reçu produit par l’intéressé pour refuser l’échange de son
permis contre le sésame français (CE., 7 mars 2012, Légif).
Ces
trois arrêts ont été rendus sous l’empire de l’arrêté ministériel du 8 février
1999 – abrogé - fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis
de conduire délivrés par des Etats tires et remplacé par l’arrêté ministériel
du 12 janvier 2012 fixant les mêmes conditions.
Aux
termes de la législation en vigueur, en cas de doute sur l’authenticité du permis
de conduire à échanger, l’autorité préfectorale ne sollicite plus
systématiquement auprès des autorités qui l’ont délivré un certificat
d’authenticité. Elle conserve le titre et initie une procédure visant à
analyser le titre de conduite afin de vérifier son authenticité. La demande de
certificat d’authenticité n’est plus systématique.
Toutefois,
pour compléter son analyse, l’autorité préfectorale peut – c’est une simple
faculté - solliciter de l’autorité étrangère le certificat de d’authenticité du
titre. (l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de
reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par des Etats tires
précité.).
4) Nationalité française et naturalisation française :
l’effet collectif du décret de naturalisation
Aux termes de la législation en
vigueur, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité
française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle
que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de
séparation ou divorce.
L’enfant d’une personne qui
acquiert la nationalité française par décret ou par déclaration de nationalité
ne bénéficie de cette nationalité que si son nom est mentionné dans le décret
ou dans la déclaration.
Il résulte de ces dispositions
que l’enfant, dont l’un des parents acquiert la nationalité française par
décision de l’autorité publique, doit résider de manière stable et durable en
France avec ce parent à la date de la signature du décret de nationalisation
pour pouvoir devenir français de plein droit.
En l’espèce, après avoir acquis
la nationalité par l’effet d’un décret de naturalisation, le requérant a
demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier son enfant de la
nationalité française en conséquence de sa naturalisation.
Ayant formé un recours pour excès
de pouvoir contre la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations
a refusé la modification du décret pour y porter le nom de son enfant, il
produit des relevées de comptes bancaires, des factures d’électricité établis,
pour la période, conjointement à son nom et à celui de la mère de l’enfant et
portant la même adresse.
Le Conseil d’Etat fait sienne son
argumentation et estime qu’il est fondé à demander l’annulation pour excès de
pouvoir de la décision du ministre de l’intérieur refusant de procéder à la
modification du décret de naturalisation lui accordant la nationalité française
pour y porter la mention de son fils. L’enfant acquiert la nationalité
française par décret de naturalisation modifié (CE., 13 nov. 2013).
5) Centre
de rétention administrative
Le placement
en centre de rétention administrative consécutif à une retenue pour vérification
du droit au séjour
La retenue
pour vérification du droit de circulation ou de séjour peut, une fois
déclenchée, se terminer soit par une remise en liberté pure et simple de la
personne retenue, soit par son placement en garde à vue, soit par la mise en œuvre
d’une procédure administrative d’éloignement à son encontre assortie, le cas
échéant, de son placement en centre de rétention administrative.
En
effet, aux termes de la législation en vigueur telle que modifiée récemment,
« le décision de placement – en centre de rétention administrative - est
prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou,
le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de
circulation ou de séjour, à l’expiration de la garde à vue, ou à l’issue de sa
période d’incarcération en cas de détention ».
En
modifiant l’article 551-2 du Ceseda, le législateur a simplement voulu éviter
l’invalidation des procédures de placement en centre de rétention
administrative au seul motif que cet article ne prévoyait pas expressément une
telle passerelle.
La personne
étrangère placée en centre de rétention est, dans les meilleurs délais,
informée dans une langue qu’il comprend qu’à compter de son arrivée au lieu de
rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil – un
avocat… – ainsi que d’un médecin. L’étranger placé en centre de rétention administrative
est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne
de son choix.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat en droit du visa d’entrée
Avocat en Droit des étrangers et
du visa d’entrée
Avocat en droit de l’échange du permis
de conduire
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00
336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
lundi 30 décembre 2013
Généralisation de la délivrance du titre de séjour pluriannuel
La
loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
comportant plusieurs modifications du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile qui concernent les étudiants et les scientifiques
–chercheurs étrangers rend possible la délivrance d’un titre de séjour
pluriannuel après un an de séjour en France.
La
carte pluriannuelle étant d’une durée comprise en deux et quatre ans
bénéficiera automatiquement à l’étudiant :
1.
ayant effectué une première année d’études sous couvert d’une carte de séjour
étudiant ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour ; ou bien,
2. pré
inscrit ou inscrit dans une formation en vue d’obtenir un diplôme au moins
équivalent au master.
Cette
loi assouplit également les conditions de délivrance de l’APS – dont la durée
de validité passe de 6 mois à 12 mois - aux titulaires d’un diplôme équivalent
au master. Source DP EL 2013, Vos DSP
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Maître TALL
Amadou
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Libellés :
carte pluriannuelle,
chercheurs,
étranger,
étudiants,
scientifiques
mardi 19 novembre 2013
Droit des étrangers : expulsion d’un demandeur d’asile politique
Pour faire échec à une obligation de quitter le territoire français, la
CEDH a, dans un arrêt du 14 novembre 2013, jugé que le renvoi de France d’un
opposant politique vers son pays d’origine méconnaîtrait les stipulations de l’article
3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales « du fait de son passé politique et de son engagement
militant dans un parti d’opposition ».
Sources : CEDH, 14 nov. 2013, n° 40042/11, Z.M. c/ France ; JCl. Procédure pénale, synthèse 90
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mardi 1 octobre 2013
Refus de visa en qualité de salarié
En matière de refus de visa fondé sur l'absence d'adéquation de la
qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi
proposé, le juge de l'excès de pouvoir opère un contrôle normal sur
l'appréciation portée par l'administration.
En l’espèce, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à
un ressortissant étranger, la
Commission de recours contre les décisions de refus de visa
d'entrée en France, dont la décision s'est substituée à la décision des autorités
consulaire, s'est essentiellement fondée sur l'inadéquation entre la
qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi pour
lequel il postulait.
Toutefois, il résultait d'une étude approfondie du dossier que le
demandeur a occupé en France, pendant plusieurs années, divers emplois
intermittents dans le secteur de la viticulture. Il a notamment été recruté en
qualité de vigneron en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Et, à la date
de la décision de refus de visa litigieuse, il bénéficiait d'une promesse
d'embauche dans une entreprise viticole française, attestée par un projet de
contrat de travail validé par les services de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, ladite Commission
a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de
l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé. DPEL ; Légif;
CE, 2010-12-30.
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vendredi 27 septembre 2013
Contestation de refus de délivrance de visa
A la demande des requérants, un juge
des référés d’un tribunal administratif a, d'une part, ordonné la suspension de
l'exécution de la décision de refus de visa (à ceux-ci
et à leurs enfants), d'autre part, enjoint au Ministre de l'Intérieur, de
délivrer les visas sollicités.
En admettant que l'Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides a délivré aux requérants un certificat
de mariage et des jugements supplétifs établissent le lien de filiation entre ceux-ci
et leurs enfants, le Conseil d’Etat estime que le juge des référés du tribunal
administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce,
qui n'est pas entachée de dénaturation.
Toutefois, relève la Haute Juridiction , il
n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L.
521-1 du Cja, eu égard à son office, d'enjoindre à l'administration de délivrer
une autorisation qui a été refusée.
Ainsi, le juge des référés du
tribunal administratif a, en enjoignant au Ministre de délivrer les visas sollicités, commis une erreur de droit. CE 2012-02-08
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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jeudi 15 août 2013
Echange de permis de conduire étranger – Récupération de permis
Devant
une Cour administrative d’appel, le requérant soutenait que l’autorité
administrative était incompétente pour retirer des points de son permis de conduire
français et a commis une erreur de droit en appliquant des textes en vigueur.
Le
requérant, qui n'était plus titulaire du permis de conduire français, l'ayant échangé
pour obtenir un permis suisse, en septembre 2005, contestait en conséquence les
décisions qui lui ont privé de la possibilité de solliciter un nouvel échange
entre son permis suisse et un permis français dans le délai d'un an à compter
de sa réinstallation en France, et de celle de repasser les examens du permis
de conduire français.
Le
requérant soutenait par ailleurs que l'information préalable ne lui a pas été
régulièrement délivrée à l'occasion des infractions en cause et que l'administration
a commis une irrégularité en s'abstenant de lui notifier les retraits de points
successifs.
Le juge
d’Appel a estimé qu'il résulte de l'objet même des dispositions de la loi
relative à l'instauration d'un permis à points que celles-ci ne sont
applicables qu'à des personnes titulaires d'un permis de conduire français.
Le requérant,
ayant, depuis septembre 2005, procédé à l’échanger de son permis de conduire français
contre le permis suisse et n’étant plus titulaire du permis de conduire
français, est fondé à soutenir que l’autorité administrative, ne pouvait, sans erreur
de droit, se fonder sur ces dispositions pour lui retirer des points.
Ainsi, le
requérant était fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait
d'un total de neuf points du capital du permis de conduire et celle de la
décision référencée 48 S en tant qu'elle invalide ledit permis pour solde de
points nul.
Par
voie de conséquence, le juge d’appel est enjoint à l’autorité administrative de
procéder à l'effacement, dans le système national des permis de conduire, de la
mention des décisions de retraits de trois points, des points retirés et de la
mention relative à l'existence d'un solde nul concernant le permis de conduire français
en cause (Source Légifrance).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
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samedi 23 février 2013
Certificat de nationalité française, recours contentieux et charge de la preuve
En application de la législation
en vigueur, l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité
française est le greffier en chef du tribunal d’instance compétent en matière
de nationalité dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.
Pour les français nés et établis
à l’étranger, est compétent le Service de la nationalité des Français nés et
établis hors de France du tribunal de 1ère instance de Paris.
Pour établir le certificat de
nationalité française sollicité, le greffier en chef demandera à l’intéressé de
produire les documents qui permettent d’établir qu’il a la nationalité
française.
Le certificat de nationalité
indiquera la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité
de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi
jusqu'à preuve du contraire.
Ainsi, la charge de la preuve
incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire
d'un certificat de nationalité française délivré conformément à la législation
en vigueur.
Pour confirmer un jugement ayant
annulé le certificat de nationalité française délivré, une cour d’appel retient
que l'intéressé a obtenu ce certificat sans faire état d'un arrêt devenu
irrévocable confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris aux
termes duquel la cour a dit que l'intéressé n'est pas français. Elle en conclut
que ce certificat, ayant été délivré de manière erronée, a perdu toute force
probante.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des
étrangers,
en droit de la nationalité,
en droit du visa d entrée en France
en droit de la nationalité,
en droit du visa d entrée en France
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00
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samedi 12 janvier 2013
Avocat et naturalisation française : recours gracieux et contentieux en cas d’ajournement et autres
Besoin d’un recours pour contester une décision de rejet, d’irrecevabilité ou d’ajournement de votre demande de naturalisation
Pensez à consulter !
Le cabinet d’avocat, spécialisé en droit des étrangers et de la nationalité française, vous assistera et vous représentera.
Vous avez formulé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur une demande en vue d’acquérir par décret de naturalisation la nationalité française. Malheureusement, après examen de votre dossier de demande de naturalisation, Monsieur le Ministre a décidé, en application des dispositions réglementaires en vigueur, de déclarer irrecevable, de rejeter ou d’ajourner votre demande de naturalisation à deux ou trois ans.
Si vous disposez de motifs de droit ou de fait qui vous paraissent de nature à justifier une décision différente ou à appuyer une contestation de la décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de votre demande de naturalisation, vous avez la possibilité, dans le délai de 2 mois imparti, d’en solliciter la révision auprès de Monsieur le Ministre chargé des naturalisations ou son annulation devant le juge administratif de Nantes selon les voies de recours suivantes :
- recours gracieux auprès de Monsieur le Ministre chargé des naturalisations :
A ce recours doivent être joints :
• la copie de la décision contestée,
• les documents susceptibles d’étayer votre argumentation.
- recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes :
Dans ce cas, vous pouvez, par requête, demander au tribunal administratif d’annuler la décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de votre demande de naturalisation.
Votre requête doit lui être adressée :
• en absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision de rejet, d’irrecevabilité ou d’ajournement de votre demande de naturalisation.
• en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce recours ou, en l’absence de réponse au recours dans un délai de deux mois – décision de rejet implicite – dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Le tribunal administratif pourra soit rejeter votre requête, soit annuler la décision ministérielle mais ne pourra, en aucun cas, vous accorder lui-même la nationalité française – Lire au verso de votre décision.
Pensez à consulter !
Le cabinet d’avocat, spécialisé en droit de la nationalité française et des étrangers, vous assistera et vous représentera.
Maître Amadou TALL
Avocat
Téléphone : 06 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
samedi 1 janvier 2011
Permis de conduire : Faux calcul du solde de points
L’autorité préfectorale s’est, en l’occurrence, livrée à un faux calcul aboutissant à la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul.
Dans cette affaire, en effet, l’automobiliste demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement d’un tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la décision préfectorale lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire.
La Haute Juridiction fait droit à sa requête en :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en exécution d'une décision du 18 février 2004 du ministre de l'intérieur … informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que d'une décision du préfet du C du 23 mars 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, l'intéressé a été privé de son permis de conduire à partir du 24 avril 2004 ;
"Que, toutefois, le requérant ayant fait valoir que la décision du 18 février 2004 avait pris en compte une décision de retrait de quatre points du 11 novembre 1997 qui avait été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de N du 2 juin 2000 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 janvier 2002, le préfet du C lui a restitué son permis de conduire le 1er septembre 2004 ;
"Que, par son jugement du 8 février 2007, le tribunal administratif de C a rejeté la demande du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de son permis de conduire pendant la période du 24 mars 2004 au 2 septembre 2004, faute pour l'intéressé d'établir l'existence d'un préjudice ; qu'il ressortait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant avait nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la privation de son permis de conduire pendant plus de cinq mois et qu'en outre il avait dû effectuer de nombreuses démarches pour en obtenir la restitution ;
"Que, dans ces conditions, le tribunal administratif de C a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la privation de permis de conduire du 24 mars au 2 septembre 2004 n'avait causé aucun préjudice au requérant ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de C du 8 février 2007 doit être annulé (…)". Réf. fauxcalcul - Mai 2010-V-CE
Maître TALL Amadou
Avocat
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jeudi 30 décembre 2010
Echange de permis de conduire étranger contre le permis français
Aux termes de la législation en fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.
Ce même texte précise que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.
Enfin, dispose-t-il que le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis et dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.
Dans une affaire récente, les requérants demandaient au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions de l’autorité préfectorale refusant de procéder à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français, confirmées sur recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à cet échange.
Le Conseil d’Etat,
"Considérant que les refus opposés par le préfet aux demandes des requérants tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par le requérant et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par la requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence (…) doit être regardée comme remplie ;
"Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour des requérants pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;
"Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet ; "
Autorise l’Echange des permis de conduire turcs contre des permis français.
Maître TALL Amadou
Avocat
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Permis de conduire à points : Récupération
Les "PV au vol" ou "PV à la volée" – le constat par un agent des forces de l’ordre et l’envoi par voie postale de l’avis de contravention - sont en constante augmentation. C’est un truisme.
Ce qui l’est moins c’est que toutes les infractions ne peuvent faire l’objet d’un procès-verbal automatisé. On en dénombre essentiellement : le non respect de stop, le non respect de feux rouges, le non respect des distances de sécurité, le non acquittement des péages et utilisation des voies réservées à la circulation de véhicules spécifiques, stationnement, l’excès de vitesse inférieur à 50 km/h.
A la réception d’un tel PV, l’absence d’information complète dans l’avertissement contenu dans le courrier adressé au titulaire du certificat d’immatriculation – ou à la personne désignée comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée – constitue-t-elle au regard de la loi une irrégularité de nature à justifier l’annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique.
Dans un avis circonstancié – ci-dessous rapporté -, le Conseil d’Etat y apporte une réponse en nuançant son jugement. Il laisse entrevoir la possibilité d’obtenir l'annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique en admettant, en effet, qu’eu égard aux mentions dont l’avis de contravention - adressé au titulaire du certificat d’immatriculation - doit être revêtu, la réception de cet avis et le paiement de l’amende forfaitaire conduisent à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers l’auteur de l’infraction de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de la loi, "à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet."
Pour en savoir plus :
Le tribunal administratif de Paris, saisi sur la demande du requérant tendant à l'annulation d’une décision de l’autorité administrative constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’une décision du préfet de police lui enjoignant de lui remettre ce titre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points, a décidé, par application de la loi, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Compte tenu des conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 225-1 du code de la route, il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement notamment des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, un requérant peut-il utilement contredire les mentions figurant sur le relevé intégral de la situation de son permis de conduire, soit expressément en affirmant qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée, soit indirectement en relevant seulement qu'il appartient toujours à l'administration d'apporter la preuve d'un tel paiement ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée '
2°) dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, le paiement de l'amende forfaitaire ainsi établi par la seule mention figurant au relevé intégral peut-il valoir établissement de la réception des informations nécessairement associées à l'envoi de la carte de paiement de l'amende faisant suite à une infraction relevée par un radar automatique, et adressée au contrevenant par lettre simple '
3°) l'absence, dans l'avertissement joint au formulaire CERFA n° 12291*01, qui se borne à indiquer que Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , de la mention d'une possibilité de reconstitution des points constitue-t-elle une irrégularité substantielle au regard du II de l'article R. 223-3 du code de la route, de nature à justifier l'annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique '
4°) dans l'hypothèse où la juridiction annule l'ensemble des retraits de points ayant abouti à l'annulation d'un permis probatoire, les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles, à l'issue du délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise impliquent-elles nécessairement, lorsque le délai de trois ans suivant l'obtention du permis de conduire est arrivé à son terme, que le permis de conduire soit crédité de douze points, alors même que le requérant a en principe été empêché de conduire pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait de permis de conduire était exécutoire ' Si le tribunal n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de l'intéressé '
La Haute Juridiction rend l'avis suivant :
L'article L. 223-1 du code de la route dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
I. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...).
L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
II. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3.
L'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) .
La remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points. L'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité.
III. Aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.
Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
IV. Par dérogation à la règle générale selon laquelle le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points, les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route et celles de l'article R. 223-1 du même code fixent à six le capital de points à la date d'obtention du permis de conduire et instituent un délai probatoire de trois ans à compter de cette obtention, ramené à deux ans quand le titulaire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, au cours duquel le nombre maximal de points est fixé à une valeur inférieure à douze. A l'issue du délai probatoire, le nombre effectif de points n'est porté à douze que si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise au cours de ce délai. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'acquisition de ces points à l'expiration du délai à la condition que le titulaire du permis n'ait pas été empêché de conduire.
Si un permis de conduire est invalidé pour avoir perdu tous ses points au cours du délai probatoire et si cette invalidation est annulée au motif que tous les points retirés l'ont été illégalement, l'administration est tenue de tirer les conséquences, au regard des règles qui précèdent, de ce qu'aucune des infractions sur lesquelles elle avait fondé les retraits illégaux n'est réputée avoir donné lieu au retrait de points. Dans l'hypothèse où l'exécution de l'annulation contentieuse intervient après l'expiration du délai probatoire décompté de la date d'obtention du permis, il lui incombe donc, à moins qu'elle ne prononce un retrait de points au titre d'une autre infraction, de restituer à l'intéressé un permis de conduire affecté d'un capital de 12 points, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titulaire s'est trouvé empêché de conduire pendant une partie du délai.
V. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. L'éventuelle contestation de telles décisions constitue un litige distinct de celui tranché par l'annulation de l'invalidation.
Il suit de là que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points. Il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points. Avis du Conseil d’Etat du 20 novembre 2010
Maître TALL Amadou
Avocat
06 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
Ce qui l’est moins c’est que toutes les infractions ne peuvent faire l’objet d’un procès-verbal automatisé. On en dénombre essentiellement : le non respect de stop, le non respect de feux rouges, le non respect des distances de sécurité, le non acquittement des péages et utilisation des voies réservées à la circulation de véhicules spécifiques, stationnement, l’excès de vitesse inférieur à 50 km/h.
A la réception d’un tel PV, l’absence d’information complète dans l’avertissement contenu dans le courrier adressé au titulaire du certificat d’immatriculation – ou à la personne désignée comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée – constitue-t-elle au regard de la loi une irrégularité de nature à justifier l’annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique.
Dans un avis circonstancié – ci-dessous rapporté -, le Conseil d’Etat y apporte une réponse en nuançant son jugement. Il laisse entrevoir la possibilité d’obtenir l'annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique en admettant, en effet, qu’eu égard aux mentions dont l’avis de contravention - adressé au titulaire du certificat d’immatriculation - doit être revêtu, la réception de cet avis et le paiement de l’amende forfaitaire conduisent à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers l’auteur de l’infraction de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de la loi, "à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet."
Pour en savoir plus :
Le tribunal administratif de Paris, saisi sur la demande du requérant tendant à l'annulation d’une décision de l’autorité administrative constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’une décision du préfet de police lui enjoignant de lui remettre ce titre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points, a décidé, par application de la loi, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Compte tenu des conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 225-1 du code de la route, il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement notamment des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, un requérant peut-il utilement contredire les mentions figurant sur le relevé intégral de la situation de son permis de conduire, soit expressément en affirmant qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée, soit indirectement en relevant seulement qu'il appartient toujours à l'administration d'apporter la preuve d'un tel paiement ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée '
2°) dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, le paiement de l'amende forfaitaire ainsi établi par la seule mention figurant au relevé intégral peut-il valoir établissement de la réception des informations nécessairement associées à l'envoi de la carte de paiement de l'amende faisant suite à une infraction relevée par un radar automatique, et adressée au contrevenant par lettre simple '
3°) l'absence, dans l'avertissement joint au formulaire CERFA n° 12291*01, qui se borne à indiquer que Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , de la mention d'une possibilité de reconstitution des points constitue-t-elle une irrégularité substantielle au regard du II de l'article R. 223-3 du code de la route, de nature à justifier l'annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique '
4°) dans l'hypothèse où la juridiction annule l'ensemble des retraits de points ayant abouti à l'annulation d'un permis probatoire, les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles, à l'issue du délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise impliquent-elles nécessairement, lorsque le délai de trois ans suivant l'obtention du permis de conduire est arrivé à son terme, que le permis de conduire soit crédité de douze points, alors même que le requérant a en principe été empêché de conduire pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait de permis de conduire était exécutoire ' Si le tribunal n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de l'intéressé '
La Haute Juridiction rend l'avis suivant :
L'article L. 223-1 du code de la route dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
I. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...).
L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
II. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3.
L'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) .
La remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points. L'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité.
III. Aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.
Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
IV. Par dérogation à la règle générale selon laquelle le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points, les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route et celles de l'article R. 223-1 du même code fixent à six le capital de points à la date d'obtention du permis de conduire et instituent un délai probatoire de trois ans à compter de cette obtention, ramené à deux ans quand le titulaire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, au cours duquel le nombre maximal de points est fixé à une valeur inférieure à douze. A l'issue du délai probatoire, le nombre effectif de points n'est porté à douze que si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise au cours de ce délai. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'acquisition de ces points à l'expiration du délai à la condition que le titulaire du permis n'ait pas été empêché de conduire.
Si un permis de conduire est invalidé pour avoir perdu tous ses points au cours du délai probatoire et si cette invalidation est annulée au motif que tous les points retirés l'ont été illégalement, l'administration est tenue de tirer les conséquences, au regard des règles qui précèdent, de ce qu'aucune des infractions sur lesquelles elle avait fondé les retraits illégaux n'est réputée avoir donné lieu au retrait de points. Dans l'hypothèse où l'exécution de l'annulation contentieuse intervient après l'expiration du délai probatoire décompté de la date d'obtention du permis, il lui incombe donc, à moins qu'elle ne prononce un retrait de points au titre d'une autre infraction, de restituer à l'intéressé un permis de conduire affecté d'un capital de 12 points, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titulaire s'est trouvé empêché de conduire pendant une partie du délai.
V. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. L'éventuelle contestation de telles décisions constitue un litige distinct de celui tranché par l'annulation de l'invalidation.
Il suit de là que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points. Il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points. Avis du Conseil d’Etat du 20 novembre 2010
Maître TALL Amadou
Avocat
06 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
vendredi 3 décembre 2010
Des ressources justes et suffisantes
Ne fournissant pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour, une algérienne, désireuse de se rendre en France pour un court séjour, a procédé à un retrait de devises pour un montant de 2 000 euros, prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom, le ministre de l'immigration … n’est pas fondé à soutenir que la demande de visa de la requérante présenterait un tel risque.
Le Conseil d’Etat censure, dans cette récente affaire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de l’algérienne, et met à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle.
En effet, la Haute Juridiction considère que, si cette algérienne ne fait état d'aucun salaire, ni d'aucune pension et si son époux, commerçant en Algérie, et sa famille d'accueil ne disposent que de rémunérations d'un montant limité, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a procédé à un retrait de devises pour un montant de 2 000 euros, prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom.
Elle relève que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée du court séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa.
Dans ces conditions, elle en déduit que la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de visa la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions légales.
Votre Bien Dévoué
Maître TALL
Avocat
Mobile : 06 11 24 17 52
mail : amadoutall4@gmail.com
Le Conseil d’Etat censure, dans cette récente affaire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de l’algérienne, et met à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle.
En effet, la Haute Juridiction considère que, si cette algérienne ne fait état d'aucun salaire, ni d'aucune pension et si son époux, commerçant en Algérie, et sa famille d'accueil ne disposent que de rémunérations d'un montant limité, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a procédé à un retrait de devises pour un montant de 2 000 euros, prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom.
Elle relève que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée du court séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa.
Dans ces conditions, elle en déduit que la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de visa la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions légales.
Votre Bien Dévoué
Maître TALL
Avocat
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dimanche 31 octobre 2010
Contestation des infractions au code de la route
Vous aidant à contester les infractions – conduite après consommation de stupéfiants, conduite en état d’ivresse manifeste, alcool, téléphone au volant, bande d’arrêt d’urgence, excès de vitesse, ceinture non bouclée, feu rouge, stop, stationnement dangereux, radar, sens interdit - passibles de retrait de points voire du permis de conduire, notre cabinet d’avocat, localisé en région parisienne, spécialisé dans les litiges relatifs à la récupération de permis en droit de la route, défendra le conducteur en mal de permis ou de points.
Le cabinet, rompu dans le contentieux de la récupération de permis de conduire invalidés (décisions 48SI, 48), de points retirés, de l’échange de permis étrangers, délivrés par des Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, contre le permis français, vous conseillera dans la gestion de votre capital points sur l’opportunité de payer une amende forfaitaire.
Aussi, vous conseillera-t-il, le cas échéant, sur l’opportunité d’introduire les recours nécessaires visant à obtenir la suspension et l’annulation d’une décision d’invalidation de permis.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat
Téléphone : 06 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
jeudi 13 mai 2010
Consultation et Honoraires du cabinet d'avocats spécialisés
Consultation : 100 euros ttc
Honoraires à partir de 500 euros
Possibilités de paiement par mois
Le cabinet d’avocats a vocation à intervenir partout en France et à l'étranger.
<> Pour plus d’infos, lire la suite <>
Honoraires et consultation
Le cabinet d’avocats TALL a vocation à intervenir partout en France et à l'international.
Le cabinet TALL reçoit en consultation à partir de 100 euros, sur rendez-vous exclusivement. Ces frais de consultation sont, le cas échéant, toujours déduits des honoraires à régler.
Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.
Au terme de la première consultation, le cabinet vous fera une proposition d’intervention assortie généralement d’honoraires forfaitaires en vue de la résolution du problème posé.
Notre cabinet peut exceptionnellement vous accorder une consultation sur dossier.
Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.
En termes d’honoraires (coût du service), le cabinet, à titre indicatif, intervient en moyenne à partir de 500 euros (les frais de consultation en étant toujours déduits). Les honoraires forfaitaires (dont la fourchette moyenne est de 500 à 5 000 euros) ou de résultat font l'objet d'une convention d'honoraires signée en début de procédure par les parties, le client et l'avocat.
Sous réserve d’acceptation du dossier présenté à cet effet, le cabinet peut, après versement d’une provision, exceptionnellement accorder au client la possibilité de régler les honoraires en quelques mensualités.
Contact :
Téléphone portable : 06 11 24 17 52
Depuis l’étranger au :
Port : 00 336 11 24 17 52
Téléphone fixe : 01 40 12 04 50
Depuis l’étranger au :
Téléphone : 00 331 40 12 04 50
Pour vous rendre au cabinet,
Pour envoyer votre dossier :
Adresse unique du cabinet d avocat :
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
21, rue de l'Egalité
(1 er Etage - Porte Gauche)
93000 BOBIGNY
FRANCE
Métro : BOBIGNY (Terminus) : ligne 5
Pour me joindre par e-mail :
amadoutall4@gmail.com
ATTENTION !
Trop de messages piratés sur l’Internet !
En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
Veuillez vous en assurer en appelant Maître TALL Amadou par téléphone au :
Mobile : 06 11 24 17 52
International : 00 336 11 24 17 52
Téléphone : 01 40 12 04 50
International 00 331 40 12 04 50
Honoraires à partir de 500 euros
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Honoraires et consultation
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Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.
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Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.
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Mobile : 06 11 24 17 52
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International 00 331 40 12 04 50
jeudi 6 mai 2010
Adresse du cabinet : Attention à la piraterie sur l’Internet
Adresse unique de facturation :
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
61-63 Rue Albert DHALENNE
93400 SAINT OUEN
France
Métro : Mairie de Saint-Ouen - Ligne : 13
À 10 min de la Gare Saint-Lazare
Téléphone : 06 11 24 17 52
Télécopie : 01 40 12 04 50
Depuis l'étranger :
Téléphone : 00 336 11 24 17 52
Télécopie : 00 331 40 12 04 50
ATTENTION !
Adresse e-mail : amadoutall4@gmail.com
En raison de la piraterie et l'usurpation d’identité qui sévissent sur l’Internet, notre cabinet ne donne, sauf accord préalable, aucun ordre de paiement par e-mail à ses clients.
En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
Veuillez vous en assurer en appelant Maître TALL Amadou par téléphone au :
Mobile : 06 11 24 17 52
International : 00 336 11 24 17 52
Téléphone : 01 40 12 04 50
International 00 331 40 12 04 50
Par ailleurs, notre cabinet n’organise aucun jeu de hasard en Afrique : ni loto, ni loterie, ni tombola…
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
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France
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Télécopie : 01 40 12 04 50
Depuis l'étranger :
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International 00 331 40 12 04 50
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dimanche 2 mai 2010
La régularisation de la situation administrative des sans-papiers
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
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E-mail : amadoutall4@gmail.com
Nationalité française : décision de rejet, d’ajournement ou d’irrecevabilité
Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationalité et du Développement solidaire a, après examen, décidé de la rejeter ou de l’ajourner, à un ou deux ans, ou, tout simplement, de la déclarer irrecevable.
Des voies de recours existent ;
Pensez à consulter, car si la naturalisation est l’octroi discrétionnaire de la nationalité par le gouvernement français, ses décisions n’en sont pas moins placées sous le contrôle du juge administratif qui exercera, bien souvent, un contrôle restreint et annulera les mesures qui lui paraissent entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
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E-mail : amadoutall4@gmail.com
samedi 1 mai 2010
Annulation de refus de visa d’entrée en France : rejet du caractère frauduleux du mariage
Suite au rejet de sa demande de titre de séjour, consécutif à son mariage avec une ressortissante de nationalité française, et à l’obligation de quitter le territoire français que l’autorité préfectorale a prise à son encontre, un ressortissant libyen, de retour en bercail, a sollicité, à nouveau, un visa en qualité de conjoint de ressortissante française.
"Les autorités consulaires de France à Tripoli ont refusé la délivrance de ce visa au motif que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale."
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours par le requérant, a implicitement confirmé ce refus.
Sur la demande d’annulation du requérant, le juge administratif suprême (le Conseil d’Etat) fait droit à sa demande au motif "qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours du requérant, la commission de recours s'est fondée sur un faisceau d'indices permettant d'établir que son mariage avec la ressortissante française, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale."
"Cependant, poursuivent les juges du Conseil d’Etat, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par le requérant et des procès verbaux d'audition par les services de police, qui évoquent une interpellation antérieure alors que le requérant résidait chez sa future épouse, que la communauté de vie a précédé de plusieurs mois le mariage.
Ayant relevé que "l'administration n'apporte pas d'éléments probants susceptibles de contredire ceux qui attestent de la volonté de vie commune manifestée par les deux époux, en particulier, la circonstance que le requérant a été condamné pour usurpation d'identité et a tenté de se maintenir en France alors qu'il n'était titulaire que de visas de courts séjours aux Pays-Bas n'est pas de nature à établir que son mariage avec la ressortissante française aurait été contracté dans le seul but de lui permettre de venir en France.
"Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère frauduleux de son mariage pour rejeter son recours."
Besoin de renseignements ? Pensez à consulter !
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
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Cabinet d’avocat en droit des étrangers
Pour une demande de titre de séjour ;
Pour contester une obligation de quitter le territoire français ;
Un arrêté de reconduite à la frontière ;
Un refus de délivrance de visa d’entrée en France ;
Notre cabinet vous accompagne, vous conseille et vous défend.
Pensez à consulter !
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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dimanche 25 avril 2010
Nationalité française : la déchéance
Le retrait de la nationalité française ou la déchéance est une sanction que prend le gouvernement à l’encontre d'une personne qui a récemment acquis la nationalité française. Cette déchéance (ou retrait) gouvernementale peut, sauf si elle a pour effet de rendre la personne apatride, intervenir en raison soit de l'indignité, soit du manque de loyalisme de l'intéressé.
Les conditions en sont simples. Il faut que la nationalité ait été, récemment, acquise (et peu important ce mode d'acquisition qui peut être une déclaration ou un décret de naturalisation ou de réintégration, une manifestation de volonté, etc.) et, naturellement, des faits de nature à justifier cette déchéance.
Aux termes de l'article 25 du code civil, quatre cas permettent au gouvernement de déchoir une personne de sa nationalité française :
1. Condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme,
2. Condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le code pénal (et notamment en son chapitre II du titre III du livre IV) : c’est par exemple, une condamnation à une peine de douze années de réclusion criminelle pour homicide volontaire,
3. Condamnation pour s'être soustrait aux obligations résultant pour l’intéressé du code du service national : par exemple en cas d’insoumission,
4. Fait pour l’intéressé de s'être livré à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France au profit d'une entité étatique : cette hypothèse ne vise, évidemment, pas une condamnation précise, mais certains faits et comportements liés à un défaut grave de loyalisme, ces faits et comportements étant laissés à l'appréciation du gouvernement, sous contrôle du juge administratif.
Source : ELDP - Dt des Etrangers
Votre bien dévoué
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dimanche 18 avril 2010
Immigration familiale : regroupement familial
Regroupement familial : demande de regroupement familial par une grand-mère au profit de sa petite-fille après le divorce de ses parents
Dans une affaire récente, la requérante sollicitait du Conseil d’Etat d'annuler l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de son département rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille, d'autre part, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision à intervenir.
La haute juridiction fait droit à sa demande :
Elle relève, d’une part, "qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant n'a résidé avec ses parents que les tout premiers mois de sa vie avant d'être confiée à un oncle en Algérie après le divorce de ses parents, intervenu 2000, puis, à l'âge de trois ans, à sa grand-mère, résidant en France, par un jugement de kafala du tribunal local (2003) et qu'elle vit auprès de sa grand-mère depuis 2003 et a été scolarisée en France."
Elle estime, d’autre part, "qu’eu égard au fait que l'enfant, qui n'a plus de relations avec ses parents, a été effectivement prise en charge par sa grand-mère, seule susceptible de s'en occuper, et au fait qu'elle a été scolarisée et intégrée dès son plus jeune âge en France, le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant l'autorisation de regroupement familial qui avait été sollicitée pour elle."
En refusant, conclut le juge suprême, l'autorisation sollicitée au bénéfice de la petite-fille dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le préfet a, dans les circonstances particulières de l'espèce et comme il a été dit ci-dessus, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
La haute juridiction "enjoint au préfet de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, au regard de ses motifs, la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de sa petite-fille."
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samedi 13 mars 2010
Renouvellement de titre de séjour étudiant
Hormis l’exigence d’un visa de long séjour et d’un certificat médical, les conditions requises pour la délivrance d’un premier titre de séjour d’étudiant le sont également pour le renouvellement de ce sésame.
En pratique, au moment du renouvellement du titre de séjour, on relève souvent deux obstacles :
1. l’insuffisance des ressources de l’étudiant
2. la justification en préfecture du caractère réel et sérieux des études, notamment en cas d’absence aux examens, de redoublements successifs ou, encore, de changement d’orientation.
De jurisprudence constante, le juge administratif recherche l’erreur manifeste d’appréciation et censure bien souvent les arrêtés préfectoraux (obligation de quitter le territoire français) de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant, de reconduite à la frontière, de refus de changement de statut d’"étudiant" à "salarié".
Pour contester, pensez à consulter !
Notre cabinet a vocation à intervenir sur toute l’étendue du territoire français et à l’international.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
En pratique, au moment du renouvellement du titre de séjour, on relève souvent deux obstacles :
1. l’insuffisance des ressources de l’étudiant
2. la justification en préfecture du caractère réel et sérieux des études, notamment en cas d’absence aux examens, de redoublements successifs ou, encore, de changement d’orientation.
De jurisprudence constante, le juge administratif recherche l’erreur manifeste d’appréciation et censure bien souvent les arrêtés préfectoraux (obligation de quitter le territoire français) de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant, de reconduite à la frontière, de refus de changement de statut d’"étudiant" à "salarié".
Pour contester, pensez à consulter !
Notre cabinet a vocation à intervenir sur toute l’étendue du territoire français et à l’international.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
jeudi 11 mars 2010
Pour la régularisation des travailleurs sans-papiers
Pour la demande de régularisation de votre situation administrative, notre cabinet vous assistera, vous accompagnera et sollicitera de votre préfecture votre titre de séjour "salarié " dans le cadre de la nouvelle circulaire relative à l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs sans-papiers.
Pensez à consulter !
Maître TALL Amadou
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Cabinet d’avocat, droit des étrangers, régularisation des sans-papiers
Retour sur la régularisation des travailleurs sans papiers au titre de l’admission exceptionnelle au séjour (Circulaire ministérielle 2009)
Par une circulaire de novembre 2009, le ministre de l'immigration … vient de clarifier les conditions de "l’admission exceptionnelle au séjour" des travailleurs dits sans papiers.
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire vient, en effet, d’adresser, depuis peu, aux autorités préfectorales une circulaire relative à la "Délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Ce texte, précise la circulaire, a pour "objet de préciser la mise en oeuvre [de la législation en vigueur sur droit des étrangers] dans sa rédaction issue de la loi de novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile."
En effet, le ministre y précise que "l’admission exceptionnelle au séjour décidée sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi de juillet 2006, se traduisait uniquement par la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Ce dispositif a été modifié par […] la loi de novembre 2007 qui a ajouté la possibilité que l'admission exceptionnelle au séjour prenne la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention, selon les cas, « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Ce dispositif de régularisation par le « travail » couvre par définition un nombre très limité de bénéficiaires puisqu'il résulte, en application de la [loi] de « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » que l'étranger fait valoir à l'appui de sa demande. Il est, précise toujours la circulaire, l'expression du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration pour délivrer, même sans texte, un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière après examen de sa situation particulière."
Si ce texte laisse, pour avoir clarifié la législation en vigueur, entrevoir une avancée. Il faut tout de même relever, pour avoir mis très haut la barre des conditions de régularisation, qu’il ne s’agit que d’une timide avancée.
En vous aidant à constituer votre dossier et à solliciter votre régularisation administrative de Monsieur préfet de département, notre cabinet vous accompagnera dans vos démarches administratives de régularisation.
Pensez à consulter !
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat au Barreau de la SSD
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Avocat spécialisé en droit de la régularisation administrative
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lundi 8 mars 2010
Nationalité française : droits et obligations
En acquérant la nationalité française, le nouveau français (dit français par acquisition) est - et ce quel que soit le mode d’acquisition (naturalisation, réintégration, déclaration) - assimilé à un français de naissance.
Autrement dit, à dater du jour de l’acquisition de la nationalité française, il jouit de tous les droits et est tenu de toutes les obligations attachées à la qualité de français.
Contrairement au français de naissance – différence majeure -, "il peut, toutefois, dans certaines circonstances, être déchu de la nationalité française".
En effet, il peut notamment faire l’objet d’une mesure de retrait de la nationalité française.
Vous êtes frappé d une mesure de retrait de nationalité française, pensez à consulter !
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Autrement dit, à dater du jour de l’acquisition de la nationalité française, il jouit de tous les droits et est tenu de toutes les obligations attachées à la qualité de français.
Contrairement au français de naissance – différence majeure -, "il peut, toutefois, dans certaines circonstances, être déchu de la nationalité française".
En effet, il peut notamment faire l’objet d’une mesure de retrait de la nationalité française.
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