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vendredi 3 décembre 2010

Des ressources justes et suffisantes

Ne fournissant pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour, une algérienne, désireuse de se rendre en France pour un court séjour, a procédé à un retrait de devises pour un montant de 2 000 euros, prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom, le ministre de l'immigration … n’est pas fondé à soutenir que la demande de visa de la requérante présenterait un tel risque.

Le Conseil d’Etat censure, dans cette récente affaire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de l’algérienne, et met à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle.

En effet, la Haute Juridiction considère que, si cette algérienne ne fait état d'aucun salaire, ni d'aucune pension et si son époux, commerçant en Algérie, et sa famille d'accueil ne disposent que de rémunérations d'un montant limité, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a procédé à un retrait de devises pour un montant de 2 000 euros, prélevé sur un compte bancaire ouvert à son nom.

Elle relève que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée du court séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa.

Dans ces conditions, elle en déduit que la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de visa la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions légales.

Votre Bien Dévoué
Maître TALL
Avocat

Mobile : 06 11 24 17 52
mail : amadoutall4@gmail.com

samedi 1 mai 2010

Annulation de refus de visa d’entrée en France : rejet du caractère frauduleux du mariage


Suite au rejet de sa demande de titre de séjour, consécutif à son mariage avec une ressortissante de nationalité française, et à l’obligation de quitter le territoire français que l’autorité préfectorale a prise à son encontre, un ressortissant libyen, de retour en bercail, a sollicité, à nouveau, un visa en qualité de conjoint de ressortissante française.

"Les autorités consulaires de France à Tripoli ont refusé la délivrance de ce visa au motif que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale."

La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours par le requérant, a implicitement confirmé ce refus.

Sur la demande d’annulation du requérant, le juge administratif suprême (le Conseil d’Etat) fait droit à sa demande au motif "qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours du requérant, la commission de recours s'est fondée sur un faisceau d'indices permettant d'établir que son mariage avec la ressortissante française, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale."

"Cependant, poursuivent les juges du Conseil d’Etat, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par le requérant et des procès verbaux d'audition par les services de police, qui évoquent une interpellation antérieure alors que le requérant résidait chez sa future épouse, que la communauté de vie a précédé de plusieurs mois le mariage.

Ayant relevé que "l'administration n'apporte pas d'éléments probants susceptibles de contredire ceux qui attestent de la volonté de vie commune manifestée par les deux époux, en particulier, la circonstance que le requérant a été condamné pour usurpation d'identité et a tenté de se maintenir en France alors qu'il n'était titulaire que de visas de courts séjours aux Pays-Bas n'est pas de nature à établir que son mariage avec la ressortissante française aurait été contracté dans le seul but de lui permettre de venir en France.

"Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère frauduleux de son mariage pour rejeter son recours."

Besoin de renseignements ? Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
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