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samedi 1 janvier 2011

Permis de conduire : Faux calcul du solde de points


L’autorité préfectorale s’est, en l’occurrence, livrée à un faux calcul aboutissant à la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul.

Dans cette affaire, en effet, l’automobiliste demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement d’un tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la décision préfectorale lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire.

La Haute Juridiction fait droit à sa requête en :

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en exécution d'une décision du 18 février 2004 du ministre de l'intérieur … informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que d'une décision du préfet du C du 23 mars 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, l'intéressé a été privé de son permis de conduire à partir du 24 avril 2004 ;

"Que, toutefois, le requérant ayant fait valoir que la décision du 18 février 2004 avait pris en compte une décision de retrait de quatre points du 11 novembre 1997 qui avait été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de N du 2 juin 2000 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 janvier 2002, le préfet du C lui a restitué son permis de conduire le 1er septembre 2004 ;

"Que, par son jugement du 8 février 2007, le tribunal administratif de C a rejeté la demande du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de son permis de conduire pendant la période du 24 mars 2004 au 2 septembre 2004, faute pour l'intéressé d'établir l'existence d'un préjudice ; qu'il ressortait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant avait nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la privation de son permis de conduire pendant plus de cinq mois et qu'en outre il avait dû effectuer de nombreuses démarches pour en obtenir la restitution ;

"Que, dans ces conditions, le tribunal administratif de C a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la privation de permis de conduire du 24 mars au 2 septembre 2004 n'avait causé aucun préjudice au requérant ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de C du 8 février 2007 doit être annulé (…)". Réf. fauxcalcul - Mai 2010-V-CE

Maître TALL Amadou

Avocat

06 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com

jeudi 30 décembre 2010

Echange de permis de conduire étranger contre le permis français


Aux termes de la législation en fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.

Ce même texte précise que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

Enfin, dispose-t-il que le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis et dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.

Dans une affaire récente, les requérants demandaient au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions de l’autorité préfectorale refusant de procéder à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français, confirmées sur recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à cet échange.

Le Conseil d’Etat,

"Considérant que les refus opposés par le préfet aux demandes des requérants tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par le requérant et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par la requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence (…) doit être regardée comme remplie ;

"Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour des requérants pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;

"Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet ; "

Autorise l’Echange des permis de conduire turcs contre des permis français.

Maître TALL Amadou

Avocat

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E-mail : amadoutall4@gmail.com