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mardi 1 octobre 2013
Refus de visa en qualité de salarié
En matière de refus de visa fondé sur l'absence d'adéquation de la
qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi
proposé, le juge de l'excès de pouvoir opère un contrôle normal sur
l'appréciation portée par l'administration.
En l’espèce, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à
un ressortissant étranger, la
Commission de recours contre les décisions de refus de visa
d'entrée en France, dont la décision s'est substituée à la décision des autorités
consulaire, s'est essentiellement fondée sur l'inadéquation entre la
qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi pour
lequel il postulait.
Toutefois, il résultait d'une étude approfondie du dossier que le
demandeur a occupé en France, pendant plusieurs années, divers emplois
intermittents dans le secteur de la viticulture. Il a notamment été recruté en
qualité de vigneron en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Et, à la date
de la décision de refus de visa litigieuse, il bénéficiait d'une promesse
d'embauche dans une entreprise viticole française, attestée par un projet de
contrat de travail validé par les services de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, ladite Commission
a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de
l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé. DPEL ; Légif;
CE, 2010-12-30.
Votre bien dévoué
Maître TALL
Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11
24 17 52
Depuis l'étranger
: Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail :
amadoutall4@gmail.com
vendredi 27 septembre 2013
Contestation de refus de délivrance de visa
A la demande des requérants, un juge
des référés d’un tribunal administratif a, d'une part, ordonné la suspension de
l'exécution de la décision de refus de visa (à ceux-ci
et à leurs enfants), d'autre part, enjoint au Ministre de l'Intérieur, de
délivrer les visas sollicités.
En admettant que l'Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides a délivré aux requérants un certificat
de mariage et des jugements supplétifs établissent le lien de filiation entre ceux-ci
et leurs enfants, le Conseil d’Etat estime que le juge des référés du tribunal
administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce,
qui n'est pas entachée de dénaturation.
Toutefois, relève la Haute Juridiction , il
n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L.
521-1 du Cja, eu égard à son office, d'enjoindre à l'administration de délivrer
une autorisation qui a été refusée.
Ainsi, le juge des référés du
tribunal administratif a, en enjoignant au Ministre de délivrer les visas sollicités, commis une erreur de droit. CE 2012-02-08
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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