Le divorce entre étrangers domiciliés en France est, souvent, régi par la loi française.
Aux termes de l'article 309 du code civil, le divorce est régi par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,
- lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français,
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.
Une épouse de nationalité étrangère, domiciliée dans ville brésilienne, a introduit une demande en divorce (ordonnance de non-conciliation), et une assignation en divorce. Elle est toujours aujourd'hui domiciliée au Brésil.
Mais il n'est pas établi que la loi brésilienne se reconnaisse compétente en la matière. En effet il résulte de la lecture de l'article 7 du code civil brésilien, que "la loi du pays dans lequel une personne est domiciliée détermine les règles du début et de la fin d'une personnalité, son nom, sa capacité et les droits de la famille".
Le mari est français, il est domicilié en France et la procédure a été initiée en France, la loi française est donc applicable, en droit brésilien, aucune compétence exclusive de la loi brésilienne n'est stipulée.
Dès lors la règle du conflit de loi impose d'appliquer la loi française et ce d'autant que la loi brésilienne est contraire à l'ordre public français. En effet, il sera surabondamment retenu que la loi brésilienne exclut le versement de toute pension alimentaire et de toute prestation compensatoire à l'époux contre lequel le divorce est prononcé ou à l'époux divorcé aux torts partagés.
Cette disposition se heurte à l'ordre public national français qui protège l'époux divorcé en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires. Dès lors, la loi brésilienne sera écartée au profit de la loi française.
Dans l’espèce succinctement présentée, une cour d'appel a rendu cet arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, (2008) sans opposition des parties, devant le Conseiller rapporteur assistée du Greffier. (…).
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que, statuant en application de la loi brésilienne, le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame, qui sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Il demande que soit organisé son droit de visite et d'hébergement. Il offre de continuer à régler la somme de 400 € au titre de la pension alimentaire pour son fils.
Il demande que les demandes de Madame relativement à l'immeuble en indivision et aux titres qu'elle dit détenir en France, soient déclarées irrecevables, le Tribunal de Grande Instance de Marmande étant déjà saisi d'une action en partage. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'intimée forme un appel incident. Elle demande que soit jugée applicable la loi française et prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, qui sera condamné à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts, 152 449 € à tire de prestation compensatoire, et 1 000 € à titre de pension alimentaire pour son fils. Sur le droit de visite et d'hébergement elle demande de dire que Monsieur l'exercera une semaine par trimestre, au Brésil. Enfin elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les parties se sont mariées (le), sous le régime de la séparation des biens. De leur union est né un enfant (en), au Brésil, sa mère étant de nationalité brésilienne.
Sur la loi applicable :
Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu (le) :
L'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux seules questions ayant fait l'objet de la décision. En l'espèce, cet arrêt était limité au cadre procédural de l'ordonnance de Non Conciliation, c'est à dire à des mesures provisoires. Cet arrêt statuant sur des mesures provisoires ne lie pas le juge du fond et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée relativement au fond du divorce.
Sur le divorce :
Aux termes de l'article 309 du code civil, le divorce est régi par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,
- lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français,
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.
En l'espèce :
- Madame est de nationalité étrangère,
- la demande en divorce a été introduite (en) par Madame qui s'est domiciliée à (R) au Brésil (ordonnance de non-conciliation), de même que l'assignation en divorce a été délivrée par Madame, qui s'est domiciliée à (R) au Brésil. Elle est toujours aujourd'hui domiciliée au Brésil ;
- toutefois, il n'est pas établi que la loi brésilienne se reconnaisse compétente en la matière. En effet il résulte de la lecture de l'article 7 du code civil brésilien, que " la loi du pays dans lequel une personne est domiciliée détermine les règles du début et de la fin d'une personnalité, son nom, sa capacité et les droits de la famille ".
Monsieur est français, il est domicilié en France et la procédure a été initiée en France, la loi française est donc applicable, en droit brésilien, aucune compétence exclusive de la loi brésilienne n'est stipulée. Dès lors la règle du conflit de loi impose d'appliquer la loi française et ce d'autant que la loi brésilienne est contraire à l'ordre public français.
En effet, il sera surabondamment retenu que la loi brésilienne exclut le versement de toute pension alimentaire et de toute prestation compensatoire à l'époux contre lequel le divorce est prononcé ou à l'époux divorcé aux torts partagés. Cette disposition se heure à l'ordre public national français qui protège l'époux divorcé en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires.
Dès lors, la loi brésilienne sera écartée au profit de la loi française.
Cour d'appel, Chambre civile 1 - 2008 – III
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA
Avocat
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