dimanche 1 novembre 2009

Contestation de refus de visa

Les motifs à l’origine d’un refus de visa sont à la fois secrets et, la plupart du temps, suffisamment larges pour laisser aux autorités consulaires et diplomatiques une marge de manœuvre non négligeable.
En effet, ces motifs peuvent, outre l’existence d’un large pouvoir d’appréciation reconnu aux autorités compétentes, être secrets et résulter de critères définis par une instruction générale sur les visas du ministère des affaires étrangères.
Cependant, quel que soit le motif sur lequel repose le refus qui vous est opposé, la contestation est et demeure la seule arme efficace.
Pensez à consulter !

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

A l’international Port : 00 336 11 24 17 52
A l’international Fax : 00 331 43 20 74 35

samedi 31 octobre 2009

Changement du statut d’étudiant au statut de salarié

Changement du statut d’étudiant au statut de salarié ou travailleur temporaire

Le passage du statut d’étudiant au statut de salarié ou de travailleur temporaire, alors que l’étudiant produisait, avec l’appui de son employeur prêt à verser redevance et contribution forfaitaires, une promesse d’embauche ou un contrat, était très rarement accordé.
Renversant cette tendance, une circulaire interministérielle de 2002, aujourd’hui abrogée, invitant les autorités à examiner avec bienveillance les demandes de changement de statut formulées par des étudiants étrangers a été reprise, dans son principe, par la loi du 24 juillet 2006.
Au terme de celle-ci, il est en effet prévu qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) est délivrée à l’étudiant, demandeur du changement de statut, lorsque certaines conditions sont remplies.
Pensez à consulter !

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

A l’international Port : 00 336 11 24 17 52
A l’international Fax : 00 331 43 20 74 35

dimanche 20 septembre 2009

Certificat de nationalité française

La preuve de la nationalité française

Preuve par excellence de la qualité de français, "la possession d’un certificat de nationalité française régulièrement délivré et comportant les mentions prescrites par la loi fait bénéficier son titulaire d’une présomption de nationalité française". En cas de contestation, elle entraîne le renversement de la charge de la preuve : de sorte que l’administration pour contester la nationalité française de l’intéressé, doit prouver qu’il n’a pas cette nationalité.

Et l’autorité compétente pour délivrer ce certificat est le greffier en chef du tribunal d’instance compétent en matière de nationalité. Il dispose de larges pouvoirs d’appréciation. Il peut donc refuser de faire droit à cette demande.

En cas de refus de délivrance du certificat de nationalité française, celui-ci peut être contesté par la voie d’un recours hiérarchique devant le garde des Sceaux ou d’un recours contentieux devant le tribunal de grande instance. Dans ce dernier cas, le recours doit être introduit par ministère d’avocat.

Pensez à consulter !

Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port. 06 11 24 17 52

Depuis l’étranger : 00 336 11 24 17 52

dimanche 6 septembre 2009

Etudiant étranger : le droit de venir étudier en France

La délivrance d’un visa de long séjour, pour l’étudiant étranger inscrit ou pré inscrit dans un établissement supérieur français, justifiant de ressources suffisantes et d’un projet cohérent d’études, est un droit. Dans cette hypothèse, la contestation du refus de visa est conseillée et justifiée.

Dans l’urgence, le cabinet se propose, en quelques semaines, de faire sanctionner ce refus de visa par une décision de justice.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat au Barreau de Paris
Avocat en droit des étrangers

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

A l’international Port : 00 336 11 24 17 52
A l’international Fax : 00 331 43 20 74 35

jeudi 3 septembre 2009

Le droit de l’étranger d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France

Venir travailler en France !

Expert en droit de l’immigration, du visa et des étrangers, le cabinet d’avocat conseille l’étranger, résidant hors de France, qui souhaite y exercer légalement une activité commerciale, industrielle ou artisanale et bénéficier, à ce titre, d’un titre de séjour.

Besoin d’info ! => www.avocat-tall.fr

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat au Barreau de Paris
Avocat en droit de l’immigration

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

A l’international Port : 00 336 11 24 17 52
A l’international Fax : 00 331 43 20 74 35

dimanche 30 août 2009

Le divorce entre étrangers domiciliés en France

Le divorce entre étrangers domiciliés en France est, souvent, régi par la loi française.

Aux termes de l'article 309 du code civil, le divorce est régi par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,
- lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français,
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.

Une épouse de nationalité étrangère, domiciliée dans ville brésilienne, a introduit une demande en divorce (ordonnance de non-conciliation), et une assignation en divorce. Elle est toujours aujourd'hui domiciliée au Brésil.

Mais il n'est pas établi que la loi brésilienne se reconnaisse compétente en la matière. En effet il résulte de la lecture de l'article 7 du code civil brésilien, que "la loi du pays dans lequel une personne est domiciliée détermine les règles du début et de la fin d'une personnalité, son nom, sa capacité et les droits de la famille".

Le mari est français, il est domicilié en France et la procédure a été initiée en France, la loi française est donc applicable, en droit brésilien, aucune compétence exclusive de la loi brésilienne n'est stipulée.

Dès lors la règle du conflit de loi impose d'appliquer la loi française et ce d'autant que la loi brésilienne est contraire à l'ordre public français. En effet, il sera surabondamment retenu que la loi brésilienne exclut le versement de toute pension alimentaire et de toute prestation compensatoire à l'époux contre lequel le divorce est prononcé ou à l'époux divorcé aux torts partagés.

Cette disposition se heurte à l'ordre public national français qui protège l'époux divorcé en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires. Dès lors, la loi brésilienne sera écartée au profit de la loi française.

Dans l’espèce succinctement présentée, une cour d'appel a rendu cet arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, (2008) sans opposition des parties, devant le Conseiller rapporteur assistée du Greffier. (…).

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que, statuant en application de la loi brésilienne, le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame, qui sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Il demande que soit organisé son droit de visite et d'hébergement. Il offre de continuer à régler la somme de 400 € au titre de la pension alimentaire pour son fils.

Il demande que les demandes de Madame relativement à l'immeuble en indivision et aux titres qu'elle dit détenir en France, soient déclarées irrecevables, le Tribunal de Grande Instance de Marmande étant déjà saisi d'une action en partage. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimée forme un appel incident. Elle demande que soit jugée applicable la loi française et prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, qui sera condamné à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts, 152 449 € à tire de prestation compensatoire, et 1 000 € à titre de pension alimentaire pour son fils. Sur le droit de visite et d'hébergement elle demande de dire que Monsieur l'exercera une semaine par trimestre, au Brésil. Enfin elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les parties se sont mariées (le), sous le régime de la séparation des biens. De leur union est né un enfant (en), au Brésil, sa mère étant de nationalité brésilienne.

Sur la loi applicable :

Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu (le) :

L'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux seules questions ayant fait l'objet de la décision. En l'espèce, cet arrêt était limité au cadre procédural de l'ordonnance de Non Conciliation, c'est à dire à des mesures provisoires. Cet arrêt statuant sur des mesures provisoires ne lie pas le juge du fond et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée relativement au fond du divorce.

Sur le divorce :

Aux termes de l'article 309 du code civil, le divorce est régi par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,
- lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français,
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.

En l'espèce :

- Madame est de nationalité étrangère,
- la demande en divorce a été introduite (en) par Madame qui s'est domiciliée à (R) au Brésil (ordonnance de non-conciliation), de même que l'assignation en divorce a été délivrée par Madame, qui s'est domiciliée à (R) au Brésil. Elle est toujours aujourd'hui domiciliée au Brésil ;

- toutefois, il n'est pas établi que la loi brésilienne se reconnaisse compétente en la matière. En effet il résulte de la lecture de l'article 7 du code civil brésilien, que " la loi du pays dans lequel une personne est domiciliée détermine les règles du début et de la fin d'une personnalité, son nom, sa capacité et les droits de la famille ".

Monsieur est français, il est domicilié en France et la procédure a été initiée en France, la loi française est donc applicable, en droit brésilien, aucune compétence exclusive de la loi brésilienne n'est stipulée. Dès lors la règle du conflit de loi impose d'appliquer la loi française et ce d'autant que la loi brésilienne est contraire à l'ordre public français.

En effet, il sera surabondamment retenu que la loi brésilienne exclut le versement de toute pension alimentaire et de toute prestation compensatoire à l'époux contre lequel le divorce est prononcé ou à l'époux divorcé aux torts partagés. Cette disposition se heure à l'ordre public national français qui protège l'époux divorcé en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires.

Dès lors, la loi brésilienne sera écartée au profit de la loi française.

Cour d'appel, Chambre civile 1 - 2008 – III

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

vendredi 28 août 2009

Contestation d’une décision de refus de visa pour études en France

Annulation d’une décision de refus de visa pour études

Les critères généraux et spécifiques de délivrance du visa de long séjour pour poursuivre des études supérieures (ou longues) en France accordent aux autorités consulaires un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser le visa sollicité et celles-ci peuvent se fonder sur toute considération d’intérêt général.

Toutefois, les décisions de refus de visa de long séjour n’en sont pas moins contrôlées et, quelquefois, censurées par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, surtout, par le Conseil qui "accueille favorablement la procédure de référé-suspension" contre une décision de refus de visa dans l’espèce suivante :

"S'il est exact que des études d'expertise comptable peuvent être suivies dans son pays d’origine, le projet de la requérante, consistant à travailler dans le domaine de l'expertise comptable dans le but de contribuer au développement de son pays, d'une part, paraît, en l'état de l'instruction, solidement étayé, d'autre part, peut trouver dans des études en France de meilleures chances de réalisation.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'études dont la requérante se prévalait ne pouvait être regardé comme suffisamment sérieux pour qu'un visa étudiant lui soit délivré est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus dont la suspension est demandée."

La Haute Juridiction ordonne "au ministre (…) de réexaminer la demande de visa présentée par l'intéressée au regard des motifs de sa décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.

Le Conseil d’Etat suspend pour, sûrement, annuler au fond la décision de refus de visa de long séjour pour études.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

Depuis l’étranger :
Port : 00 336 11 24 17 52
Fax : 00 331 43 20 74 35

vendredi 14 août 2009

Divorce et renouvellement de titre de séjour d’un étranger

En l’espèce, le juge censure un arrêté insuffisamment motivé. Moralité, il faut toujours contester un arrêté portant obligation de quitter le territoire français…

Par la requête enregistrée au greffe de la cour, la requérante demande à la juridiction : d'annuler un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de son département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'annuler cet arrêté.

La requérante soutient qu'elle a été victime de violences conjugales et que son conjoint est bigame. Elle remplirait aux termes de la législation en vigueur les conditions d’une régularisation administrative de sa situation. Aussi, relève-t-elle que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et que son retour en Turquie n'est pas sans risque.

En l’espèce la requérante, épouse, de nationalité turque, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour du fait de son mariage, avec son époux, de nationalité française. Toutefois, par décision, le préfet de son département a, au motif que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi.

En premier lieu, les textes prévoient que : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ».

Il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à la requérante, cette dernière ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'un tel titre, dès lors qu'elle avait quitté le domicile conjugal avant d'engager une procédure de divorce.

Si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, ces circonstances, qui ne peuvent être prises en compte qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d'un premier titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées.

En deuxième lieu, aux termes des textes en vigueur : « La carte de séjour temporaire peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.

La requérante soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions des textes en vigueur, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de la loi.

En l'espèce, il est constant que la requérante n'avait pas sollicité de titre de séjour en application des dispositions précitées.

Par ailleurs, ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de celui qui en demande le bénéfice.

La décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi. L'arrêté ne comporte pas de mention spécifique rappelant les dispositions législatives qui permettent au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ne satisfait pas ainsi aux prescriptions de la loi. Par suite, l’arrêté doit être annulé en tant qu'il a obligé la requérante à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de son département et à demander la réformation dudit jugement sur ce point.

Les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de la requérante sont annulées. Le jugement du tribunal administratif est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt de la cour.


Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat au Barreau de Paris

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

jeudi 13 août 2009

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"

La cour accueille favorablement l’appel de la requérante et lui accorde le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".

En effet, des pièces du dossier il ressort que celle-ci, âgée de 60 ans à la date de la décision (l’obligation de quitter le territoire français) litigieuse, entrée sur le territoire national et y séjournant depuis septembre 1990 selon ses déclarations et depuis au moins 1998 au vu des justificatifs, dispose de ses plus solides attaches familiales en France, où résident régulièrement sa seule fille et son gendre, titulaires de cartes de résident, et leurs enfants, qui l'hébergent et s'engagent à pourvoir à ses besoins jusqu'à la fin de ses jours.

Par ailleurs, il n'est pas davantage établi qu'elle disposerait à l'étranger de ressources suffisantes, étant séparée ou divorcée. L'autorité préfectorale n'ayant pas produit en défense malgré une mise en demeure, l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier.

Par suite, la requérante, qui doit être regardée dans ces conditions comme ayant été recueillie par sa fille, est fondée à se prévaloir des stipulations précitées, l'arrêté (l’obligation de quitter le territoire français) du préfet de police portant dans ces conditions une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.


Maître TALL Amadou
Docteur en Droit
Diplômé de MBA

Avocat au Barreau de Paris

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

lundi 3 août 2009

Titre de séjour : admission au séjour en qualité de parent d’enfant français

Admission au séjour en qualité de parent d’enfant français

Dans une espèce récente, le Conseil d’Etat, statuant en référé, fait droit à la demande d’admission au séjour d’un étranger au titre de sa qualité de parent d’enfant français.

Le requérant a demandé au préfet de son département la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par arrêté, ce préfet a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêté.

Ne l’ayant pas exécuté, par un second arrêté, le préfet a décidé son placement en rétention pour permettre l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

C’est alors que le requérant, se fondant sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du premier arrêté du préfet en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour…

Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif au motif que son éloignement du territoire national n'est pas entaché d'illégalité manifeste, le requérant fait appel.

Estimant que l’ordonnance attaquée ne répond pas au moyen, la haute juridiction relève qu'il résulte de l'instruction que le requérant a reconnu à la mairie, avec sa compagne, l'enfant dont celle-ci était enceinte. Après la naissance de ce dernier, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, à la demande du requérant, a décidé que l'autorité parentale serait conjointe, que le père exercerait un droit de visite dans un milieu neutre et qu'il verserait une pension alimentaire mensuelle. Le requérant a effectivement pris les dispositions pour exercer son droit de visite et a versé une pension alimentaire.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, alors que le requérant est "inexpulsable", est manifestement illégale et porte une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale qui constitue une liberté fondamentale.

La haute juridiction fait droit à son appel et admet qu’il est fondé à demander que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour.

CE, 2009-III

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
Avocat en droit des étrangers

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

samedi 11 juillet 2009

Refus de visa : suspension d’un refus de visa


Faisant droit à une requête, la Haute Juridiction relève qu"’il résulte de l'instruction que la requérante qui a résidé pendant plus de 15 ans en France, est retournée vivre en Algérie alors que ses parents ainsi que ses frères et soeurs, la plupart de nationalité française, sont demeurés en France. Elle retient, de même, que la requérante, qui demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée à la demande de visa de court séjour, a obtenu à plusieurs reprises, un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et est, chaque fois, repartie en Algérie à l'expiration de la durée de validité du visa.

La Haute Juridiction en déduit que "dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au long délai écoulé depuis la dernière visite en France de la requérante et au fait que son père, âgé très âgé et victime d'un grave accident, vient d'être hospitalisé, le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé crée une situation d'urgence au sens.

Enfin, relevant que la requérante qui sera hébergée par un membre de sa famille justifie de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France, la Haute Juridiction en conclut que la circonstance qu'elle est une femme, célibataire et sans enfant n'est pas à elle seule propre à faire craindre un détournement de l'objet du visa.

Dans ces conditions, le juge des référés admet que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de visa qui lui a été opposé apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus. Lire la suite (CE., III-2009)

Maître TALL Amadou
Docteur en Droit/MBA
Avocat Barreau de Paris

Port 06 11 24 17 52
Fax 01 43 20 74 35

Depuis l’étranger
Port 00 336 11 24 17 52
Fax 00 331 43 20 74 35

E-Mail : amadoutall2@yahoo.fr

vendredi 10 juillet 2009

Droit du Travail : l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail

Montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail

En réponse à "une question posée, selon les Dépêches, par un élu sur le nouveau dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail, le ministère du Travail vient de prendre position sur une divergence d'interprétation de la loi portant sur le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture : en effet, selon l'article L. 1237-13 du Code du travail, issu de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

Or, ce seuil retenu s'avère inférieur à celui retenu par l'article 12 de l'ANI du 11 janvier 2008, tel qu'interprété par les signataires du procès-verbal, lesquels fixent ce seuil au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ().

La difficulté tient au fait que certaines DDTEFP vont jusqu'à refuser l'homologation d'une convention de rupture du contrat de travail en présence du versement d'une indemnité spécifique inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. "

"Sur cette question, le ministre répond tout d'abord que si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche. Par ailleurs, il rappelle que les partenaires sociaux ont conclu le 18 mai dernier un avenant n° 4 à l'ANI précité en intégrant à l'article 12 une référence explicite à l'indemnité conventionnelle de licenciement comme seuil minimal, sans remettre en cause les sommes versées jusqu'alors.

Le texte est ouvert à la signature, et s'il est validé, ce seront alors les indemnités conventionnelles, lorsqu'elles sont supérieures aux indemnités légales, qui devront être prises en compte. "

Source : les Dépêches

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

E-mail : amadoutall2@yahoo.fr

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

lundi 22 juin 2009

Le salutaire retour du permis de conduire blanc ?

"Le retour du permis blanc"

Selon le journal, Le Parisien, "une vingtaine d’automobilistes ont obtenu la suspension de l’annulation de leur permis de conduire grâce à un arrêt du Conseil d’Etat, qui ressuscite le permis blanc. "

Est-ce possible de conduire en toute légalité après l’invalidation du permis de conduire ?

Oui ! En effet, toujours selon le Journal, "Conduire en toute légalité après avoir perdu la totalité des douze points de son permis ? C’est désormais possible. Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a donné raison à un chauffeur de taxi (), sous le coup d’une annulation de permis après une série de onze petites infractions, qui demandait à pouvoir conduire le temps que son cas soit jugé par un tribunal administratif."

Cela paraît nouveau sous le nom de permis de conduire blanc. Ceci dit, il est et a toujours été possible de faire suspendre, sous certaines conditions, une décision d’invalidation du permis de conduire et de permettre à l’automobiliste de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière en attendant l’annulation, probable, de la décision au fond.

Votre bien dévoué
Avocat au Barreau de Paris
Avocat en Droit du permis de conduire

36 rue de Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

E-mail : amadoutall2@yahoo.fr

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

samedi 23 mai 2009

Décision de refus de visa : le refus de visa motivé par la fraude

Refus de visa : le refus de visa motivé par la fraude
[...]
Décision de refus de visa - Mariage est entaché de fraude - Absence de vie commune
[...]
Par dérogation à la règle générale, les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas motivées.
[...]
Par dérogation à cette règle, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont motivées que dans quelques cas (dont le regroupement familial) limitativement énumérés par la loi ; encore que (...).
[...]
Ainsi, par dérogation à la dérogation, le refus de visa opposé aux bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familiale doit être motivé.
[...]
Il en résulte, selon le code, que l'exigence de motivation est d'autant plus essentielle que l'autorité consulaire est tenue, lorsqu'une mesure de regroupement familiale a fait l'objet d'un avis préfectoral favorable, de délivrer le visa sollicité aux bénéficiaires de l'autorisation.
[...]
Seul peut justifier le refus un cas de fraude ou de menace pour l'ordre public relevé après examen du dossier de regroupement familial.
[...]
La fraude est constituée dès lors que le mariage est entaché de fraude, d'absence de vie commune.
[...]
Maître TALL Amadou
Docteur en Droit/MBA

[...]
Avocat Barreau de Paris

[...]
Port 06 11 24 17 52
Fax 01 43 20 74 35

[...]
Depuis l’étranger
Port 00 336 11 24 17 52
Fax 00 331 43 20 74 35

[...]
E-Mail : amadoutall2@yahoo.fr
Siret N° 49490469100024

mercredi 6 mai 2009

La Naturalisation : Rejet ou Ajournement ?

Rejet ou Ajournement d’une Demande de Naturalisation ou de Réintégration
[...]
En cas de rejet ou d’ajournement, fondé sur des raisons d’opportunité, d’une demande de naturalisation, le juge administratif peut, s’il est saisi dans le délai du recours contentieux, censurer la décision…
Dans cette hypothèse, le juge administratif n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.
[à suivre !]
[...]
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35
E-mail : amadoutall2@gmail.com
A l'international :
Port : 00 336 11 24 17 52
Fax : 00 331 43 20 74 35
Siret N° 494904691

samedi 2 mai 2009

Avocat et Droit des Etrangers - Divorce d’un étranger marié avec un ressortissant français - Renouvellement de titre de séjour

[...]
Dans une espèce, la requérante se prévaut des dispositions de la loi pour soutenir que la rupture de la vie commune dont elle avait pris l'initiative pour se soustraire aux violences conjugales la rendait éligible au renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». De là, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait évoqué d'office la violation de cette disposition qui n'est pas d'ordre public, manque en fait.

Aux termes de la loi que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ».

De même, «le renouvellement de la carte […] est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre».
[…]
Il résulte des faits de l'espèce que plusieurs factures produites au dossier tendent à établir que la requérante a résidé avec son époux jusqu'à la fin du premier semestre l'année correspondant à l'époque des violences physiques.

Ainsi, la vie matrimoniale de la requérante doit être regardée comme ayant pris fin à l'époque ultérieure.

Il résulte du certificat du docteur et des témoignages () qui bien que postérieurs aux faits, sont précis, circonstanciés et concordants, que la requérante présentait au cours des semaines qui ont précédé son départ du domicile conjugal des traces de contusions caractéristiques de violences physiques et que rien n'indique que l'intéressée aurait continué à présenter les mêmes marques et les mêmes troubles comportementaux après sa séparation et son emménagement sur les lieux où elle occupait un emploi salarié.

Ainsi, la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal.

Est sans incidence la circonstance que son conjoint aurait pris l'initiative d'engager une procédure de divorce. Elle relevait ainsi de l'hypothèse envisagée par la législation en vigueur, ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui fût opposé motif pris de la rupture de la vie commune, sans examen des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle.
[...]
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

dimanche 29 mars 2009

La "nouvelle" carte de séjour «Compétences et talents»

Une Green card à la française ? Retour sur la notion de nouvelle CCT
La "nouvelle" carte de séjour « Compétences et talents » et le Recrutement direct à l'international : une "Green Card" à la française ?

A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration "choisie", la France a concrétisé – il y a déjà quelques temps - la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".

Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".

"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".

Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.


Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.

Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".

La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir.


D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.

L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".

"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".
Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.
[...]
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

samedi 21 mars 2009

Naturalisation


La naturalisation, tout comme la réintégration dans la nationalité française qui suppose que le postulant a perdu la nationalité française, résulte d'une décision discrétionnaire du Gouvernement.

L'étranger qui sollicite sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité n'a donc aucun droit à devenir français.

En d'autres termes, le Gouvernement, dans l’hypothèse où il envisage une décision négative, est libre de rejeter ou d'ajourner, pour des motifs d'opportunité, une demande qui pourtant remplit théoriquement toutes les conditions légales.

Toutefois, depuis la loi du 1er janvier 1994, pèse sur l'Administration une obligation de motivation. Aux termes de celle-ci, l'Administration doit motiver non seulement les décisions déclarant une demande irrecevable, mais également les décisions de rejet ou d'ajournement.

Ainsi connaissant des motifs de la décision négative, la personne dont la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité a été rejetée peut saisir (recours gracieux) le ministre chargé des naturalisations d'une requête à l'encontre de la décision de rejet ou d'ajournement.

De même, il peut, dans le délai du recours, à compter de la notification de la décision, saisir le tribunal administratif.

Dans cette hypothèse, le juge administratif vérifiera, selon les cas, que les conditions légales n'étaient pas remplies ou n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

mardi 17 mars 2009

Carte de séjour temporaire "vie privée et familiale"


Le juge administratif censure un arrêté préfectoral qui, rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations (...) de l'accord franco-tunisien (...), des dispositions du Ceseda et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...).


Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

samedi 7 mars 2009

Conduite sous l’influence de l’alcool : la vérification de l'éthylomètre

Permis de Conduire : Conduite sous l’influence de l’alcool

"En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il résulte de la législation en vigueur que "la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications régulières.

La preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification de l'appareil. "

Ainsi, "ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, se borne à énoncer qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal."
(...)

Crim. 2007-III

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

vendredi 27 février 2009

Avocat et "expulsion d’étranger"

Découlant directement d’une décision et impliquant que l’autorité administrative se soit prononcée préalablement, le détournement de pouvoir ne devrait pas pouvoir être soulevé contre les mesures portant obligation de quitter le territoire français en tant que telles, contrairement au contentieux de la reconduite à la frontière.

"Selon la jurisprudence relative aux arrêtés de reconduite à la frontière, un acte ayant pour motif déterminant la prévention d’un mariage d’un étranger que l’autorité administrative pensait être frauduleux est entaché d’un détournement de pouvoir. "

(...)

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

dimanche 15 février 2009

L’Avocat en Centre de rétention ou en Zone d’attente

L’Avocat en Zone d’attente

Le droit à un avocat en permanence

L’administration n’est pas tenue d’organiser une permanence d’avocats installée une partie de la journée dans les centres de rétention administrative.

a) Il résulte des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que les personnes placées en rétention ont le droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de leur maintien en rétention. Ces dispositions, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence aux travaux préparatoires, n'impliquent nullement qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence, accessible à tout moment.

b) En revanche, ces dispositions impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention, et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration mette à la disposition des avocats un local permettant la confidentialité de leurs échanges avec les personnes en rétention et équipé des moyens adéquats pour faire usage des voies de recours ouvertes aux intéressés.

Par suite, en refusant la mise à la disposition des avocats d'un local adapté, répondant à ces caractéristiques, l'autorité administrative a méconnu les dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative.

(...)

Dès la notification de son placement en rétention administrative ou en zone d’attente, l’étranger placé en rétention doit être en mesure d’accéder à un avocat en permanence au centre de rétention ou en zone d’attente…

Conseil d'Etat, 2002-XII

(...)

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

samedi 14 février 2009

Zone d’attente et répartition de compétence

La contestation de refus d'admission d’une personne étrangère sur le territoire français
L'appréciation de la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente ainsi que de leur notification, ne relève pas de la compétence judiciaire mais de celle des juridictions de l'ordre administratif.

Dans l’hypothèse d’un refus d’admission d’un de vos proches sur le territoire français, le Cabinet d’avocat vous conseille, vous assiste et vous défend.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

mardi 27 janvier 2009

Le point de départ du délai

Le point de départ du délai de recours de l’obligation de quitter…

Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions.

Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. Cependant, l'étranger peut se voir notifier administrativement la décision portant OQTF au guichet de la préfecture. Il n'en disposera pas moins d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, "s'il le désire" ou saisir le tribunal administratif compétent.

Contre le refus de titre, le délai de recours est de deux mois, alors que tout recours contre la mesure d'OQTF enregistré au greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois est irrecevable.

La notification est généralement faite à une heure précise. Toutefois à défaut, la notification à une heure non précisée est regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain à zéro heure.

CE., 1997-VII

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

36 rue Laborde
75008 Paris
France

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

lundi 26 janvier 2009

La motivation de l'OQTF

L’exigence de motivation

Si la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le préfet, en se bornant à viser le Ceseda, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, n'a pas satisfait à cette exigence de motivation.

(...)

CAA., de Nantes, 2008-VI

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52

mardi 20 janvier 2009

Avocat : divorce

Pour un avocat en droit des étrangers, => www.avocat-tall.fr
La loi institue 4 types de dissolution du mariage.
Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.

Pensez à consulter !=> www.avocat-tall.fr

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52

lundi 19 janvier 2009

Annulation d’une décision d’invalidation de permis de conduire

Sous réserve de confirmation, le tribunal administratif de Versailles remettra en cause la validité d'avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. En effet, selon le Figaro (d'il y a peu), "une décision du tribunal administratif de Versailles ouvre la voie à des milliers de recours."

"Un jugement rendu le mois dernier par le tribunal administratif de Versailles pourrait porter un coup dur au système des radars. "

"Pour la première fois, les juges remettent en cause les avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. Véritable pavé dans la mare, cette décision pourrait coûter cher à l'État."

En l'occurrence, le tribunal, après avoir annulé les décisions annulant les retraits des points, annule, par voie de conséquence, la décision invalidant le permis de conduire.

(…).

A suivre !

Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

vendredi 16 janvier 2009

Violences conjugales

Divorce d’un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française - renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale

Dès lors que la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal, elle relevait de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda. Ce texte faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui soit opposé motif pris de la rupture de la vie commune. L'autorité administrative peut lui accorder le renouvellement du titre.
(...)
Besoin de consels ? Pensez à consulter !
(...)
CAA., LYON, 9 juillet 2008,
Arrêt déjà rapporté


Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr
Port : 06 11 24 17 52
amadoutall8@gmail.com

dimanche 11 janvier 2009

Naturalisation

La naturalisation, tout comme la réintégration dans la nationalité française qui suppose que le postulant a perdu la nationalité française, résulte d'une décision discrétionnaire du Gouvernement.

L'étranger qui sollicite sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité n'a donc aucun droit à devenir français.

En d'autres termes, en cas de décision négative, le Gouvernement est libre de rejeter ou d'ajourner, pour des motifs d'opportunité, une demande qui pourtant remplit théoriquement toutes les conditions légales.

Toutefois, depuis la loi du 1er janvier 1994, pèse sur l'Administration une obligation de motivation. Aux termes de celle-ci, l'Administration doit motiver non seulement les décisions déclarant une demande irrecevable, mais également les décisions de rejet ou d'ajournement.

Ainsi connaissant des motifs de la décision négative, la personne dont la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité a été rejetée peut saisir (recours gracieux) le ministre chargé des naturalisations d'une requête à l'encontre de la décision de rejet ou d'ajournement.

De même, il peut, dans le délai du recours, à compter de la notification de la décision, saisir le tribunal administratif.

Dans cette hypothèse, le juge administratif vérifiera, selon les cas, que les conditions légales n'étaient pas remplies ou n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.


Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

E-mail : amadoutall2@gmail.com

A l'international :
Port : 00 336 11 24 17 52
Fax : 00 331 43 20 74 35

jeudi 1 janvier 2009

Le Séjour temporaire Etudiant

Le Séjour temporaire Etudiant

Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l’encontre d’un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l’intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."

Dans le même ordre d’idées…, cette décision…

Une élève, âgée de dix-neuf ans, a poursuivi, depuis son entrée sur le territoire de la France métropolitaine, au mois de janvier 2002, une scolarité au collège puis au sein d'un lycée professionnel.

A la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, cette élève, qui était inscrite en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle et dont les notes et appréciations de ses professeurs figurant sur les bulletins de note produits attestent du caractère sérieux de ses études, était convoquée pour passer des épreuves dans les semaines et le mois suivants, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle qu'elle préparait.

Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée.

L’élève est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière.

CAA., Lyon, 2007-VI

(...)

Maître Amadou TALL
Avocat

Port : 06 11 24 17 52

Bonne Année ! Bonne Obama !

Je présente, à toutes et à tous mes, vœux les meilleurs pour le nouvel an.

Que 2009 vous soit mémorable.

(...)

Maître Amadou TALL
Avocat

Port : 06 11 24 17 52